L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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exciter la vigilance des officiers des greniers à sel pour sauvegarder les droits du roi et signaler leurs négligences (1).

Tout abus de la part des commis devait faire l’objet d'une enquête de l’intendant. En cas de malversation de la part de ceux-ci, ils pouvaient être chargés de les juger (2). Enfin, leur compétence devint de plus en plus grande en matière de faux-saunage.

IL. — Le faux-saunage

Etait réputé faux-saunier quiconque transportait ou vendait du faux-sel (3). D’après l'ordonnance était considéré comme faux-sel, le sel venu des pays étrangers sans la permission écrite du roi (4) et dans l'étendue de la ferme générale, le sel « pris ailleurs que dans les greniers ou les regrats » (3).

On entendait également par faux-sel le sel pris dans uu grenier de la ferme mais différent de celui du ressort et le sel pris dans les greniers ou regrats, mais dont on ne se servail pas pour l'usage que l’on avait indiqué.

1. Exciter la vigilance des officiers des élections et des greniers à sel pour la conservation de nos droits et en cas qu'ils manquent aux devoirs de leurs charges, nous en donner avis (commission de commissaire départi pour le sieur Ménars, février 1674). Godard, p. 460.

2. De Boislile, t. 1, 1565.

3. Denisart, tome Il, p. 312.

4. Ord. 1680, titre XVII, art. 1

5u/d art. 2!