L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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condamnées pour la-premièré fois à 100 livres d'amende, pour la deuxième fois au fouet et à 300 livres ; en cas de nouvelle récidive, elles étaient condamnées, outre les péines ci-dessus mentionnées, au bannissement du royaume (1) à perpétuité.

- Quand la peine des galères était ordonnée contre les hommes, les femmes coupables de faux-saunage étaient punies suivant le délit, du fouet et du bannissement à temps ou à perpétuité (2).

Les mineurs ayant alteint l’âge de 14 ans révolas élaient sujets aux peines portées contre le faux-saunage (3). Ceux qui avaient moins de 14 ans ne pouvaient êlre condamnés qu’à l'amende. Les pèresel mères étaient responsables civilement et solidairement même par conirainle par corps au paiement des amendes prononcées contre leurs enfants mireurs demeurant avee eux et non. mariés (4). Le législateur avait prévu tout un système de conversions.

La peine des galères prononcée contre ceux qui étaient incapables d'y servir devait être convertie ; celle des galères pour 6 ans en celle du fouet et de la flétrissure :; celle des galères pour 9 ans en celle du fouet, de la flétrissure et du bannissement perpétuel du royaume (5)

1. Ordonnance, titre X VII, art. 5. 2. Ord. 1680, titre XVIL, art. 5. 314. ant. 6:

4. Id., art. 6.

5: ds, art. 7,