L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

suivant l'ordonnance : mais un édit. de 1685 du mois d'août défendit celte conversion. Pour qu’un condamné n’allät point aux galères, il lui fallait obtenir du roi des lettres de rémission ou de rappel (1).

Faute de paiement de l'amende dans le mois du jour du prononcé de la sentence : l'amende de 200 livres devait-êlre convertie en la peine du fouet, celle de 300 livres à l'égard des hommes en la peine des galères pour 3 ans et à l’égard des. femmes et filles en un bannissement, pour 5 ans du ressort du grenier vù elles avaient fait le: faux-saunage, de celui de leur domicile et de celui de la ville de Paris (2).

La déclaration de 1704 ajouta à la conversion la peine. de la marque G pour la conversion de l’amende de 200, livres seulement. En cas de récidive, la marque (3) facililait la constatation du premier délit.

La conversion de l'amende en peine afflictive ne pou-. vait ètre prononcée que du consentement de l’adjudica:…. taire ou de son commis (4).

Une déclaration du 4 mars 1724 déclare que tous ceux qui seront condamnés aux galères à Lemps ou à perpébuilé, seront flétris des trois lettres G. A. L. pour qu’en

1. Un arrêt du conseil du 14 octobre 1687 cassa un arrêt de la Cour des aides de Rouen et fit conduire au bagne un faux-saunier octogénaire (Encyclopédie méthodique, Finances au mot faux-saunage).

2. Ord. titre XVIL, art. 8.

3. Moreau de Beaumont, tome V, page 342.

4. Ordonnance, 20 décembre 1705.