L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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rement par emprisonnement de leur personne au paiement des deniers de l'impôt (1).

C'était par une sentence dite de solidité rendue en chambre du Conseil sur une requête de l’adjudicataire contenant le chiffre des sommes dues qu'était prononcé le recours de la ferme contre les principaux habitants de la paroisse.

En conséquence de cette sentence, deux, quatre ou six habitants de la première classe, selon la force des paroisses, étaient condamnés au paiement des sommes contenues sur la requête (2). Il leur était permis de se pourvoir par rejet sur la paroisse. La solidité ne pouvait être que pour une année (3). Ne pouvaient être compris dans les sentences de solidité, ceux qui faisaient leur année de marguillier où de procureur de fabrique et ceux qui étaient dans les trois années de leur collecte de l'impôt du sel ou de la taille, ou qui avaient transféré leur domicile hors de la paroisse, même si les débets étaient de leur temps. Les femmes veuves étaient également exemptes.

Mais on pouvait comprendre, et ce qui était particulièrement dur, ceux qui étaient nouvellement venus dans la paroisse, « pourvu qu’ils y soient imposés encore que

4. Id., art. 20.

DIT NAT

3. Ordonnance, art. 26. — La solidité ne pourra être que pour une année. Défendons d’accumuler dans une même condamnation, contre les mêmes personnes, les dettes des collecteurs de plusieurs années, à peine de nullité.