L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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droit quand le collecteur élait resté prisonnier pendant

un mois.

La discussion sur leurs biens, c’est-à-dire la saisie et exécution des biens, et dans la huitaine suivante, leur vente ne comportait que leurs biens meubles, compris dans leur maison d'habitation (1). Gette discussion n’était faite qu'après un commandement fait à personne au domicile et sur refus de payer (2).

Les immeubles, les droits actifs mobiliers, les meubles étant hors l'habitation des collecteurs n'étaient pas sujets à discussion (3).

Si la discussion des personnes et des biens des collecteurs n’avait pas été suffisante pour payer la somme due, la ferme avail alors recours contre les premiers habitants de la paroisse. Ceux-ci pouvaient être contraints solidai-

1. Déclarons valable et suffisante la discussion des collecteurs en leurs personnes à l’égard de ceux qui ont pu être constitués prisonniers, lorsqu'ils ont été détenus au moins un mois durant dans les prisons ; et à l'égard des autres lorsque perquisition aura été faite de leur personne et que le procès-verbal en est rapporté : Déclarons aussi celle des biens valable et suffisante, lorsqu'en vertu du commandement fait à personne ou domicile, et sur le refus de payer, leurs biens meubles estant dans leur maison d’habitation, ont été saisis et exécutés, et dans la huitaine suivante vendus en la manière accoutumée ; sans qu'il soit besoin de faire aucune sommation aux habitants, d'indiquer les autres biens et les personnes des collecteurs (Ordonnance 1680, titre VIIL, art. 21).

2. Id.

3. Ordonnance, art. 22.