L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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faux-sel et le commerce en constitue le crime de faux saunage (1).

L'adjudicataire ne pouvait faire venir du sel des pays étrangers qu’eu cas de disette et en vertu de permission écrite du roi (2).

Les marais salants d’où provenait le sel n’appartepaient pas au roi ils élaient entre les mains des propriétaires, dont la propriété n'était limitée que par l’obligalion « d'entretenir et de les sauner suffisamment », pour que l’adjudicataire y puisse prendre chaque année au prix courant jusqu’à 15.000 muids de sel, mesure de Paris, du plus pur, du plus sec et du mieux gréné (3). L’adjudicataire avait en outie un droit de préférence sur tout autre acheteur.

Le sel était acheté sur les marais par des commis de l’adjudicataire qui résidaient sur les lieux.

La ferme avait fait pour l'achat du sel, des traités annuels avec des entrepreneurs, puis des traités pour 6 ans ; comme leurs bénéfices étaient très grands puisque sur 6 ans ils faisaient des provisions de sel les années où il était bon marché. En 1760, la ferme acheta directement.

Les avances faites par le fermier pour l'achat de ces sels, élaient déduites sur les sommes qu’il remettait au r'Oi.

1. Ordonnance de 1680, titre XVIL, art, 4er, 2. Voir note 1, page précédente. 3. Ordonnance 1680, titre I, art. 4er,