L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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semblait, en aussi grand nombre qu'il jugeait nécessaire et il en demeurait civilement responsable.

Le regrallier devait vendre le sel au prix fixé par les grenetiers et contrôleurs. Le prix était celai du grenier, auquel on ajoutait uue somme réglée pour les frais de transport et le bénéfice des regrattiers. Aussi ceux-ci qui avaient été élablis en faveur des pauvres par le bénéfice qu’ils percevaient « faisaient tourner en surcharge cet avantage perfide » (1).

Le tarif contenant le prix de chaque mesure devait être affiché par les soins du procureur du roi sur les places des villes ou bourg, siège du grenier.

Les regraltiers étaient obligés d’afficher ce tarif sur les places où ils faisaient leur débit (2).

Les regrattiers ne pouvaient employer que les mesures autorisées par l’ordonnance, mais une déclaration du 18 mars 1710 autorisa la vente à la mesure ou au poids au choix des acheteurs. Et depuis lors, on se servit surtout de poids (3).

1. Calonne, Mémoire présenté à l’Assemblée des notables, A1chives parlementaires, t. L, p. 21.

9. Ordonnance 1680, titre IX, art. 3.

3 Les mesures employées à Paris étaient le boisseau ou quart de minot, le demi et le quart de boissean_et le demi-quart, le litron, le demi-litron, le quart et le demi-quart de litron et la mesurette. Il y avait 16 litrons au boisseau. Dans les autres greniers, on se servait du litron, demi-litron et des mesures au-dessous. Ordonnance 1680, titre IX, art. 2. Au poids, on vendait à la livre, demilivre, quarteron et demi-quarteron.