L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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Les regraltiers ne pouvaient prendre le sel qu'ils débilaient qu'au grenier de leur domicile, à peine de 100 livres d'amende et des peines du faux-saunage en cas de récidive (1). Ils étaient obligés de tenir un registre du sel qu'ils levaient au grenier et de celni qu’ils revendaient. A la fin de chaque quartier, ils devaient en remetlre un double signé au greffe du grenier de leur domicile (2).

Il leur était défendu d’altérer les mesures, de vendre à plus haut prix que celui fixé par le tarif et enfin de mêler aucun sel de salpêtre ou autres corps étrangers, à peine de 5 ans de galère contre les hommes et du fouet et de 5 ans de bannissement contre les femmes.

Les regrals élaient inspectés par les officiers et commis, ils devaient faire une visite au moins une fois par mois et dresser procès-verbal de cette visite.

Sur le procès-verbal de cette visite dressé par ces offciers, il devait être procédé à la diligence du commis contre ceux qui étaient trouvés en faute (3).

Par l'inspection de la consommation des regrats, le receveur élait averti de ce qui se passait dans le ressort du grenier ; si la vente dans les regrats baissait, c’est que le faux-saunage augmentait. Comme les regraitiers pouvaient constater par la désertion des acheteurs, quels particuliers s'étaient approvisionnés aux faux-sauniers,

. Ordonnance 1680, titre IX, art, 7.

1 DIS, art. .9, 3. Ordonnance, titre IX, art. 40.