L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

Pour les sels de franc-salé, qui payaient le prix marchand, l’ordonnance de 1680 fixe par minot ce prix marchand, qui variait suivant les offices de 50 sous à 10 livres le minot, pour le ressort de Paris (1).

Le privilège de franc-salé consistait alors dans la libéralité que le roi faisait du surplus de la valeur du sel sur le pied de vente de ses greniers (2).

Le sel de franc-salé n’était accordé que pour consommation annuelle. Il était interdit de vendre, échanger ou donner le sel de privilège en tout ou en partie encore que ce fût l'excédent de leur juste provision, à peine de déchéance du privilège et de 500 livres d’amende (3 et 4).

Le sel de franc-salé ne pouvait se recevoir qu’en une seule qualité, et ne pouvait ètre réclamé après le dernier jour de septembre sous prétexte d'absence, maladie ou autre empêchement (5).

Le sel que le privilégié n’avait pas levé appartenait au fermier. Quand le privilégié ne réclamait pas son droit de franc-salé, le receveur da liea lui payait Pargent qu'il

pouvait dépenser. Au Havre, on donnait aux privilégiés

4. Ordonnance 1680, titre XII, art.

2. Dictionnaire de es de He ne, p. 183.

3. Or, dit Letrosne, il y a des officiers auxquels on à attaché fins de sel qu'une famille ordinaire ne peut en consommer el ils ont finance en conséquence. Or, l'ordonnance défendant de le vendre et de l'échanger, ils doivent le jeter.

4. Ordonnance 1680, titre XIIL, art. 5

5.-1d.;art. 6.