La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LA CONSTITUTION DE 1793 103 Le projet de Constitution dispose en conséquence au titre VIT, section °°, art {® :

cette autorité première, si elle tentoit de s’arroger un pouvoir qu’elle n’a point reçu, si elle menaçoit la liberté ou les droits du citoyen.

« D'autres, au contraire, veulent que des principes d'action, indépendants entre eux, se fassent équilibre en quelque sorte, et se servent mutuellement de régulateur; que chacun d’eux soit contre les autres le défenseur de la liberté générale, et que l'intérêt de sa propre autorité s'oppose à leurs usurpations.

« Mais que devient ainsi la liberté publique, si ces pouvoirs, au lieu de se combattre, se réunissent contre elle ? Que devient la tranquillité générale, si, par la disposition des esprits, la masse entière des citoyens se partage entre les divers pouvoirs, et s’agite pour ou Contre chacun d'eux ?

« L'expérience de tous les pays n’a-t-elle point prouvé, ou que ces machines si compliquées se brisoient par leur action même, ou qu’à côté du système que présentoit la loi il s’en formoit un autre fondé sur l'intrigue, sur la corruption, sur l’indifférence ; qu'il y avoit, en quelque sorte, deux constitutions, l’une légale et publique, mais n’existant que dans le livre de la loi; l’autre secrète, mais réelle, fruit d’une convention tacite entre les pouvoirs établis ?

« Au reste, un seul motif auroit suffi pour nous décider entre ces deux systèmes. Ces constitutions fondées sur l'équilibre des pouvoirs supposent ou amènent l'existence de deux partis ; et un des premiers besoins de la république française, c’est de n’en connaître aucun.

« Ainsi, le pouvoir de faire des lois et celui de déterminer les mesures d'administration générale qui ne peuvent être confiés sans danger à d’autres mains qu’à celles des représentans du