La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LE SÉNAT SOUS LE CONSULAT 151 patentes (art. 25). Les membres des collèges électoraux d'arrondissement et de département sont nommés à vie (art. 20). Le premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appelés à la Légion d'honneur ou qui ont rendu des services, et vingt au collège de département (art. 27). Il nomme les présidents des collèges à chaque session (art. 23).

Le nombre des membres du Sénat, qui était de quatre-vingts, pourra être porté à cent vingt (art. 63). Les quatre-vingts membres dont le chiffre a été preserit par la Constitution continuent à être pris dans une sorte de liste de notabilités formée par les collèges de département et de laquelle le premier consul, seul désormais, tire trois candidats entre qui le Sénat doit porter son choix (art. 31 et 61). Les quatorze sièges vacants seront pourvus de cette manière dans le courant de l’an XI, afin que le chiffre minimum, qui est de quatre-vingts membres, soit atteint. Quant au surplus, il sera formé : 1° des membres du grand Conseil de la Légion d'honneur, quel que soit leur âge, lesquels sont sénateurs de droit (art. 62) ; 2 des citoyens distingués par leurs services et leurs talents nommés par le premier consul sans présentation préalable par les collèges électoraux de département, à condition qu’ils aient l’âge requis par la Constitution (quarante ans), et que le nombre des sénateurs n'excède en aucun cas cent vingt (art. 63).