La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

152 LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

Organisation. — Les consuls sont membres du Sénat et le président (art. 39) (1).

L’incapacité qui frappait les sénateurs est rapportée.

Ils pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique et employés dans des missions extraordinaires et temporaires (art. 64) (2).

Attributions. — Le Sénat ne tenait du texte même de la Constitution de l’an VIIT aucun pouvoir constituant. Ce pouvoir, l’article 54 le lui confère dans toute son étendue : « Le Sénat règle par un sénatus-consulte organique =... 2° tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ; 3° il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. »

Ces prérogatives, toutefois, sont limitées par la disposition qui réserve l'initiative des sénatus-consultes organiques au gouvernement (art. 56) dont le projet est préalablement discuté en conseil privé (art. 57).

Le Sénat ne nomme plus le second et le troisième consul que sur présentation du premier, qui peut désigner lui-même par testament son successeur, lequel, sinon, est élu sur présentation des deux autres.

(1) Autre innovation : les ministres y ont séance mais sans voix délibérative s’ils ne sont sénateurs.

(2) C’est à cette faculté que correspondra la création des sénatoreries .