La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LE SÉNAT SOUS LE CONSULAT 153

Le droit de régler la Constitution des colonies est retiré au pouvoir législatif et transféré au Sénat (art. 54, 1°). Il en est de même du droit de déclarer des départements hors de la Constitution, et du droit de suspendre le jury dans les départements (art. 55, 1°).

Le Sénat déterminera par sénatus-consulte le temps dans lequel les individus arrêtés sous l’inculpation de complot contre la sûreté de l’État devront être traduits devant les tribunaux lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation (art. 55, 3°), — ce qui est à dire qu'il aura le droit d’autoriser leur « détention indéfinie » (Faustin-Hélie). Il ne pouvait annuler les jugements que pour inconstitutionnalité. Il pourra désormais, par sénatus-consulte, annuler les jugements des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'État (art. 55, 4°). Il dissout le Corps législatif et le Tribunat (art. 55, 5°). — Mais, l'exercice de tous ces droits, comme l’exercice de son pouvoir constituant, est subordonné à l'initiative du gouvernement.

Le sénatus-consulte du 12 fructidor an X, relatif à la tenue des séances et à l’ordre des délibérations du Sénat applique quelques-uns de ces principes :

Les consuls qui président le Sénat, — le convoquent et indiquent les jours et les heures des séances (art. 1). Quand le premier consul ne préside pas, il désigne celui des deux autres qui doit présider à sa place (art. 4).