La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LE SÉNAT SOUS LE CONSULAT 155

Il est affecté à la dotation du Sénat, pour le traitement des sénateurs, l'entretien et la réparation de son palais et de ses jardins, et ses dépenses de toute nature, une somme annuelle de 4 millions à prendre sur le produit des forêts nationales (art. 17). Cette somme sera, dans un an (dans le courant del’an XIT), portée à 5 millions par l'affectation faite au Sénat des biens nationaux affermés pour un revenu annuel d’un million, pris par moitié dans les départements de la Sarre, de la Roër, du Mont-Tonnerre, et de Rhin et Moselle ; moitié dans ceux du Pô, du Tanaro, de la Stura, de la Sesia, de la Doire et de Marengo : ces biens seront administrés par le Sénat et le revenu en sera versé dans sa caisse (art. 18) (1).

Quant aux dépenses, elles seront arrêtées dans le conseil d'administration annuel qui fixera par conséquent les traitements. « Il fixera aussi les sommes qui seront prises, s’il y a lieu, sur les revenus du Sénat pour assurer une subsistance honnête aux familles des sénateurs après leur mort » (art. 21). Tous les sénateurs sont appelés à bénéficier également de cette dotation.

(1) De 5,000,000, le Budget des recettes du Sénat sera porté à 5,600,000 francs par le décret du 30 décembre 1810, qui, créant 25 sénateurs nouveaux, en raison de la réunion au territoire de l'Empire des départements du Rhône et du Trasimène et des départements au nord de l'Escaut, affecte au Sénat dans ces derniers départements, des biens portant un revenu net annuel de 600,000 francs,