La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

156 LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

Le titre 1° du même sénatus-consulte décrète une institution spéciale, tout au contraire, à quelques sénateurs. Il crée des sénatoreries, c'est-à-dire des propriétés sénatoriales, composées d’une « maison » et de domaines nationaux d’un revenu annuel de 20 à 25,000 franes (art. 2) qui tiendra lieu au sénateur ainsi pourvu, non pas de traitement, car il s’y ajoute, mais « de toute indemnité pour frais de déplacement et dépenses de représentation » (art. 6). Il n’y a qu'une sénatorerie par arrondissement de cour d’appel (art. 1%). Le but avéré est de créer un centre stable aux missions extraordinaires que le premier consul jugera à propos de confier à des sénateurs dans leur arrondissement, à charge par eux d'y résider au moins trois mois chaque année (1) et de lui rendre compte directement de ces missions (art.3 et 4). C’est le premier consul qui confère ces sénatoreries, sur présentation triple du Sénat (art. 5). Elles sont possédées à vie (art. 3) (2).

Pour assigner une origine à ces sénatoreries on a cru devoir remonter jusqu'à l'institution carlovingienne des

(1) La durée minima de ce séjour ne devait être, dans un premier projet, que de « deux mois de suite dans l’espace de deux ans ». V. Correspondance de Napoléon. Lettre à Lebrun, t. VILL, p. 146.

(2) L'arrêté du 18 fructidor an XI désigne les biens nationaux affectés à la dotation annuelle d’un million au Sénat et ceux qui doivent former les sénatoreries. Le sénatus-consulte du 8 fri-