La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LE SÉNAT IMPÉRIAL 171

des sénateurs excèdera celui qui a été fixé par l’article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X (cent vingt), il sera à cet égard pourvu par une loi à l'exécution de l’article 17 du sénatus-consulte, du 14 nivôse an XI (dotation) » (art. 57, 4). Dans ce nombre indéterminé les 80 sénateurs désignés parmi les candidats des collèges forment un groupe constant. Mais les listes de candidats au Sénat, formées par les collèges électoraux de département, doivent être renouvelées toutes les fois qu'un collège est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif (art. 98) ». L’aristocratie viagère des collèges électoraux re reste pas seulement intacte; des dispositions nouvelles la constituent encore plus solidement : les légionnaires sont désormais membres des collèges d'arrondissement, et les grands-officiers, les commandants et les officiers de la Légion d'honneur, du collège du département dans lequel ils ont leur domicile (art. 99).

La volonté du prince reste maîtresse d'élever à la dignité de sénateur des citoyens pris en dehors de ces listes : ceux « que l'Empereur juge convenable » d'y élever. Le nombre n’en est plus limité (art. 57, 4°).

De nouveaux éléments, enfin, viennent s’agréger de droit au Sénat : les titulaires des grandes dignités de l’Empire (grand-électeur, archichancelier de l'Empire, archichancelier d'État, architrésorier, connétable, grand-amiral), et les princes français ayant atteint leur dix-huitième année (art. 57, 1° et 2°).

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