La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

178 LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

Les sénateurs prêtent serment d’obéissance à la constitution, — et de fidélité à l'Empereur (art. 56).

Organisation. — L'Empereur peut présider les séances du Sénat ou désigner un grand dignitaire pour les présider (art. 37). Le président ordinaire du Sénat est également nommé par lui et choisi parmi les sénateurs. Ses fonctions durent un an (art. 58).

Le Sénat peut être convoqué soit sur un ordre du propre mouvement de l'Empereur (art. 59), soit sur la demande des commissions de la liberté individuelle et de la liberté de la presse (id.) ; soit sur celle d’un sénateur s’il dénonce un décret du Corps législatif comme tendant au rétablissement du régime féodal, comme contraire à l’irrévocabilité des ventes des domaines nationaux, comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites, où comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat (art. 59 et 70); soit enfin sur la demande d’un officier (administrateur) du Sénat pour les affaires intérieures de ce corps (art. 59).

Attributions. — Le Sénat conserve le droit d'annuler les actes inconstitutionnels et les opérations des collèges électoraux (art. 70).

Il y joint le pouvoir nouveau, dans quatre cas déter-

-minés, délibérant sur le rapport d’une commission spéciale, et, après trois lectures dans trois séances tenues à des jours différents, d'exprimer lopinion qu'il n’y a