La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

180 LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

dans des cas déterminés, après certains délais et l'accomplissement de formalités prescrites, peut saisir le Sénat, qui déclare, s’il ya lieu, qu'il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée, ce qui entraîne une dénonciation de même effet que la précédente (art. 66, 67 et 112).

Mais tous les actes du Sénat sont rendus au nom de l'Empereur, promulgués et publiés sous le sceau impérial (art. 38 et 40). Le Sénat décrète ou arrête : l'Empereur ordonne.

Une attribution d'ordre spécial et nouveau est conférée au Sénat: c’est sur ses registres que sont transcrits les actes de naissance, de mariage et de décès des membres de la famille impériale ; ils sont déposés dans ses archives à peine de nullité (art. 13 et 31). De même de l'acte d'adoption qui serait fait par l'Empereur et de la désignation qu'il ferait d’un régent pour une minorité, ou d’un prince pour la garde d’un empereur mineur (art. 31). D'autre part, si l'Empereur n’a pas désigné de régent et si aucun prince français n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, c’est le Sénat qui élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire (art. 21) ; et c’est lui qui, à défaut de la mère de l'Empereur mineur, et d’un prince désigné par l'Empereur, confie la garde de l'Empereur mineur à l’un des titulaires des grandes dignités de l'Empire (art. 30). :

Si la Haute Cour, enfin, n’a pas son siège dans le