La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

20/4 LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

parfois. Et pour stimuler l'appétit, quand l’orgueil est

tout révéré qu'il fût autrefois, semble acquérir aujourd’hui une nouvelle dignité ; il devient un héritage glorieux que les enfants seront jaloux d'accroître et d'illustrer.

Le second statut règle tout ce qui consacre la formation et la conservation des majorats, ou corps de biens destinés à servir de dotation aux litres. |

Ces biens devront être de nature à ne jamais s’altérer dans leur capital, à ne jamais décroître, s’il est possible, dans leur revenu. )

Sénat conservateur, séance du 11 mars 1808 (Arch. Parl., 2° série, &. X, p, 12 etsuiv.)

L'article 896 du Code civil prohibait les substitutions. Néanmoins l’acte impérial du 30 mars 1806 avait éludé cette disposition en créant des grand fiefs de l’Empire, el le sénatusconsulte du 4% août 1806 porta que les biens libres formant la dotation d’un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille, pourraient être transmis héréditairement.

€ Parmi ceux qui, dans le militaire et le civil étaient destinés à en être revètus, beaucoup la dédaignaient ou y étaient indiftérens ; plusieurs avaient pour elle de la répugnance. En 1808 et 1809 il n’y eut presque pas de majorats de comtes ou barons établis sur demande ; il n’y en eut que très peu dans la suite. L'institution aurait échoué si l'Empereur n’eût pas commencé de son propre mouvement par conférer en masse des titres à des personnes qui n’en demandaient pas, et surtout s’il n’y avait pas attaché des dotations. Dans ce nombre se trouvaient des membres de l’Assemblée consliluante qui avait aboli le régime féodal, les titres, les armoiries ; des membres de la Convention nationale qui avait extirpé les moindres racines de la féodalité