La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LA PAIRIE MODERNE 267. la Chambre des pairs ne conserve donc, d’une part (et, en qualité de Cour des pairs), qu’une autorité judiclaire singulièrement restreinte, et, de l’autre, en tant que Conseil, l'honneur assez vain, de voir « les princes du sang royal siéger dans ses bancs ». Car on ne sau-. rait considérer comme une survivance des pouvoirs en quelque sorte gouvernementaux des anciens pairs (negotia regni spectant ardua) la « portion essentielle de la puissance législative » dont est investie la Chambre haute. En droit, il est impossible de tenter aucune assimilation entre des attributions, aussi mal déterminées, aussi irrégulières, aussi contingentes qu'eussent été celles des anciens pairs, desquels on ne peut d’ail-. leurs citer aucune délibération où ils aient seuls participé avec le roi. En fait aucun rapport ne peut être

dont l'application lui est confiée que sa justice, sa sagesse et. ses lumières.

« Ajoutons, et c’est une des imperfections attachées aux gouvernements mixtes, ajoutons qu’au droit d'exercer l'autorité judiciaire se joint dans la personne des pairs celui de concourir: à la confection des lois ; deux pouvoirs dont la réunion n’est jamais sans danger pour la liberté publique. » Hanrion de Pansey.

Toutefois il faut remarquer que si les jugements de la Cour. des Pairs échappent à l'autorité du Roï, tandis que ceux de l’ancienne Cour des Pairs restaient sous sa surveillance et pouvaient être annulés par lui, le roi garde son droit de grâce et de commutation des peines, et que ce pouvoir de juger ne peut, s’il s’agit de ministres traîtres ou concussionnaires, être mis en action que par l'initiative de la Chambre populaire,