Le Comité de salut public de la Convention nationale

30 LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC

tente de s'emparer du pouvoir suprême. Plus tard, la Convention put se souvenir des prophétiques paroles de l’orateur girondin. Mais, dans ce moment orageux, les nécessités du présent lui cachèrent la vision de l'avenir, et elle adopta le décret suivant :

« La Convention nationale décrète :

€ ARTICLE PREMIER. — Îl sera formé, par appel nominal, un Comité de salut publie, composé deneuf membres de la Convention nationale.

« AnT. 2, — Ce Comité délibérera en secret. Il sera chargé de surveiller et d'accélérer l’action de l’administration confiée au Conseil exécutif provisoire, dont il pourra même suspendre les arrêtés, lorsqu'il les croira contraires à l'intérêt national, à la charge d'en informer sans délai la Convention.

« ART. 3. — Il est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure, et les arrêtés signés de la majorité de ses membres délibérants, qui ne pourront être au-dessous des deux tiers, seront exécutés sans délai par le Conseil exécutif provisoire. Il ne pourra, en aucun cas, décerner des mandats d’amener ou d'arrêt, si ce n’est contre des agents d'exécution, et à charge d’en rendre compte, sans délai, à la Convention.

« Arr. 4. — La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du Comité de salut publie jusqu’à concurrence de 100.000 livres, pour dépenses secrètes, qui seront délivrées par le Comité, et payées sur les ordonnances, qui seront signées comme les arrêtés.

« Ant. 5. — Il fera chaque semaine un rapport général et par écrit de ses opérations et de la situation de la République.