Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits
424 LES CAÏIERS DES CURÉS
du 26 messidor an IX, consacrés en même temps que la convention avec le pape, par la loi du 18 germinal an X (8 avril 4802) portent, articles 58 el 59: « Il y aura en
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France dix archevèchés ou métropoles et cinquante évêchés,» lesquels sont répartis d’après le plan des administrations préfectorales et de façon à ne les gêner en rien.
La Constitution civile (art. 4 dutitre I) interdit « à toute église ou paroisse, à tout citoyen, de reconnaitre en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dontle siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs, le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Église universelle. »
A l'article 18 du titre IL, il est ajouté qu’une fois la confirmation de l’évêque élu accordée par le métropolitain, « le nouvel évèque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. »
Le Concordat (art. 4 et 5), rétablissant exactement comme sous l'ancien régime la nomination des évêques par le chef du gouvernement, consul, empereur ou roi, rend au pape l'institution canonique, — étant bien entendu par Napoléon, comme il l'était par ses « prédécesseurs », les rois de France depuis François 1°* jusqu'à Louis XVI, que l’institution serait toujours de pure forme.
Les articles 7, 8,9 du titre [ de la Constitution civile ramènent à leur état primitif, conformément aux Cahiers des curés, l’organisation des cathédrales, paroisses épiscopales n'ayant d'autre pasteur immédiat que l'évèque, assisté des prêtres qui n’y peuvent être que ses vicaires.
Le Concordat (art. 11) permet à l’évêque d’avoir un chapitre dans la cathédrale, mais sans que le gouvernement s’oblige à le doter.