Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA CONSTITUTION CIVILE 427

autres établissements ecclésiastiques » que les chapitres et séminaires que pourront établir les évèques.

Expliquant cet article au Conseil d’État, le conseiller « chargé de toutes les affaires concernant les cultes, » Portalis écrivait : « Toute distinction entre le clergé séculier et régulier est effacée... Toutes les institutions monastiques ont disparu ; elles avaient été minées par le temps. Il n’est pas nécessaire à la religion qu'il existe des institutions pareilles, et, quand elles existent, il est nécessaire qu'elles remplissent le but pieux de leur établissement. La politique, d'accord avec la piété, a done sagement fait de ne s'occuper que de la régénération des cleres séculiers, c’est-àdire de ceux qui sont vraiment préposés par leur origine et par leur caractère à l'exercice du culte. »

Le même Portalis, en son exposé des motifs du projet de Loi relatif au Concordat, lu devant le corps législatif le 15 germinal an X (5 avril 1802), répétait : « Le pape avait autrefois, dans les ordres religieux, une milice qui lui prètait obéissance, qui avait écrasé les vrais pasteurs et qui était toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines. Nos lois ont licencié cette milice; et elles l'ont pu, car on n'a J'unais contesté à la puissance publique le droit d'écarter ou de dissoudre des institutions arbitraires, quine tiennent point à l'essence de la religion el qui sont jugées suspectes ou incommodes pur lÉtat. Conformément à la discipline fondamentale, nous n'aurons plus qu'un clergé séculier, c’està-dire des évèques et des prêtres, toujours intéressés à défendre nos maximes (gallicanes) comme leur propre liberté, puisque leur liberté, c’est-à-dire les droits de l’épiscopat et du sacerdoce, ne peut être garantie-que par ces maximes. »

Les sœurs dilesde charité, hospitalières de Saint-Thomas, de Saint-Charles, et les sœurs Vatelottes, servant dans les hôpitaux, tolérées par l’article5 du précédent décret,étaient