Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA CONSTITUTION CIVILE 437

l'interdiction des sermons faits par d’autres qu'eux, la suppression des confréries organisées contre eux-mêmes et des pélerinages « de dissipation. » La Constituante avait fait droit à leurs doléances radicalement, ne reconnaissant d'autre clergé, enseignant et préchant, que les vicaires, les curés et les évêques.

Ce que le Concordat confirme. Les Articles organiques (32, 33) spécifient « qu'aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement ; » ils interdisent « toute fonction à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse. » Ils défendent (44) tout établissement de « chapelles domestiques et oratoires particuliers sans la permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande des évêques. » Ils prescrivent encore (50) que « les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de s{ations de l'Avent et du Carème ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque. »

Tout un titre, (le 4° et dernier,) de la Constitution civile est consacré à la réalisation de ce vœu exprimé dans la tolalité des cahiers du clergé, — car l’épiscopat n’osa pas défendre la violation flagrante des règles ecclésiastiques, dont il se rendait coupable depuis des siècles : — « La loi de résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revèlus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction » (art. 1). Défense à l’évêque de s’absenter de son diocèse plus de quinze jours consécutifs par an, «hors le cas d’une véritable nécessilé et avec l'agrément du directoire du département » (art. 29). Même défense aux curés, s'ils n’ont permission de l'évêque ; aux vicaires, s'ils n’ont permission du curé, et de plus, autorisation du directoire du district (art. 3). Cela sous peine de déchéance de traitement pour tout le temps de l'absence (art. 4).