Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits
438 LES CAHIERS DES CURÉS
Afin d'enlever tout prétexte aux absences pastorales, il est interdit aux ecclésiastiques d'accepter des charges, emplois et commissions les enlevant aux fonctions de leur ministère (art. 5). Mais ils n'en sont pas moins reconnus « citoyens actifs », aptes à assister aux assemblées primaires et électorales et à y être élus députés, membres des conseils de commune, de district et de département, sans pouvoir cependant faire partie des municipalités el directoires (art. 5 et 6).
Sur la résidence, le Concordat ne dit rien. Mais les Articles organiques (20 et 29) obligent les curés à résider dans leurs paroisses et défendent aux évèques de sortir de leurs diocèses sans la permission du chef de l'État.
Sur les droits civiques des prêtres, néant. En revanche, abondance de détails sur leurs devoirs envers le Gouvernement, afin qu'ils aient sans cesse devant les yeux les obligations auxquelles ils sont astreints en vertu du serment qu'ils lui ont prêté.
Le Concordat (art. 8) donne la formule de la frire qui doit être récitée, à là fin de l'office divin, dans toutes les Églises de France :
Domine, salvam fac Rempublicam ! Domine, salvos fac Consules !
Les Articles organiques commandent (art. 51,52, 53): qu'il ne soit fait au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, sans l'autorisation du gouvernement; qu'aucune publication directe ou indirecte « contre les personnes ou contre les autres cultes » y soit risquée; que les fidèles y soient invités à prier « pour la prospérité de la République française et pour les consuls. » Le premier empire ne manqua pas de faire insérer dans le catéchisme concordalaire (1) :
(1) Rappelle M. Jules Simon, Liberté de conscience, p. 11-18.