Les inconvéniens des droits féodaux

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de champart fe rachéteroient auffi avantageufe< ment, les bannalités plus chérement encore; ainfi un feigneur retireroit de la vente de ces droits plus qu'il ne vendroit toute fa terre, en y comprenant les domaines &t les édifices ; il remplaceroit ces droits par l’acquifition de fonds à fa convenance ; il feroit le maître de choiïfir, parce qu'il ne confommeroit le traité d’affranchiflement des fonds d’un ou plufeurs vaffaux, ou de la généralité, qu’à condition qu’on lui donneroîit tels ou tels héritages pour prix de l’affranchiflement. Cet affranchiflement fe feroit fur le pied du droit brut, c’efl-à-dire, tel que le vaffal le paie; tandis que le feigneur ne peut le compter dans fes recettes, qu'après les déduétions & frais que ces droits efluient dans les fermes & cueillettes : ainfi ces rentes & devoirs étant rachetés au denier foixante, tripleroient & au delà les revenus du feigneur, qui piaceroit le capital du rachat au denier vingt. Je fuppofe quelques parties, de cens montant à douze livres, le feigneur n’en tire, dans fa régie ou dans fon bail, que neuf livres au plus. Si le feigneur recoit le rachat de ces rentes au denier foixante, il en aura 720 liv. qui, au denier vingt , lui produiroient 36 livres, qui font quatre fois le net de la rente féodale. La fomme de 720 livres, placée en fonds, produiroit le triple du cens.