Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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Ge, Les hautes parties contractantes nommerônt dans lé délai de trois mois après la signature du présent traité dès commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d’autre ; ét aussitôt que Île travail de ces comrmissaires sera terminé , il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites réspertives.

2. Les places et les districts qui , selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français ; seront remis à la disposition des puissances alliées dans les termes fixés par l’art. 9 de la convention militaire annexée au présent traité , et S. M. le roi de France renonce à pérpétuité , pour elle et ses heritiers ét. successeurs , au droit de souverainelé et de propriété qu’elle a exercé jusqu'ici sur lesdites places et districts.

3. Les fortifications d’Iuningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération lelvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude , sont convenués entr'elles de faire démolir les fortifications d'Huningue , et le gouvernement français s'engage , par le même motif, à ne les rétablir dans aucun tems et à ne point les remplacer par d’autres fortifications ; à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d’une ligne à tirer dépuis Ugine y compris celte ville au midi du lac d'Annecy , par Faverge jusqu’à Lecheraine, et delà au lac du Bourget jusqu’au Rhône; de la même manière qu’elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Fossigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

4. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de sept cent millions de francs. Le mode , les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une con vention particulière qui aura la même force ét valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.

5. L'état d'inquiétudé et de fermentation dont , après, tant de secousses violentes , et sur-tout après la dernière catastrophe , la France, malgré les intentions paternelles de son Roi et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore , exigeant, pour la sûreté des Rtats