Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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voisins , des mêsures de précaution et de garantie tempo rairés , il a élé jugé indispensable de faire occuper, pendant un Cértain lems, par un corps de troupes alliées , des positions militaires le long des froulières de la France , sous là réserve expresse que cette occupalion ne portera aucun préJudice à la souvéraiñeté de S. M très chrétienne , ni à Pétat de possession tel qu’il est reconnu et confirme par le présent traite.
Le nombre de ces troupes ne dépasséra pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chefde céite armée sera nommé par les puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy , Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlémont , Mézières , Sedan , Monitmédy, Thionville, Longwy , Biche , et la tête de pont du Fort- Louis.
L'entretien de l’armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Célté convention , qui aura la même force et valeur que si elle était textuelle ment insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l’armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays. #
Le maximum de la durée de cette occupationgnilitairé est fixé à cinq ans ; elle peut finir avant ce terme, si au bout de trois ans les souverains alliés , après avoir, de concert : avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la Silua= tion et les intérêts réciproques, et les progrès que le rétabissement dé l’ordre et de la tranquillité aura faits en France , s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à tetre mesure ent cessé d'exister ; mais, quel que soit le re sultat de cette délibération , loutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus , évacuées sans autres délais, et remises à S. M. très-chrétiénne ou à ses héritiers et successeurs.
6. Les troupes étrangères , autres que celles qui feront partie de l’armée d'occupation, évacueront leterritoire fran Gais dans les termes fixés par Partiele 9 de la convention militaire annexée au présent traité,
7- Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habi-