Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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tans, naturels et étrangers, de quelque condition et nation

qu’ils soient, un espace de six ans à compter de l'échéance

des ratifications , pour disposer, s’ils le jugent convenable,

de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu’il leur laira de choisir.

8. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité , s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité signé entre la Grande : Bretagne et la France , désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces arlices, et ayant à cel effet déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d’autre pour l'exécution complète des articles sus-mentionnés , les deux dites conventions , telles qu’elles se trouvent jointes au présent traité , auront la même force et valeur que si elles y étaient tex= tuellement insérées.

10. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les ôtages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. H ‘en sera même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auraient point encore été restitués.

vr. Le traité de Paris du 30 mai 1814, et l’acte final du congrèside Vienne du g juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas élé modifiées par les clauses du présent traité.

12. Le présent traité, avec les conventions qui ÿ sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. .

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et pont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze. Signé RICHELIEU, METTERNICH, WVESSEMBERG.