Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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leur que s’il était inséré mot à mot dars la convention: mi litaire de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y on! apposé le: cachet dé leurs armés. .Æait à Paris, le 20 novembre , l'an de grâce 181b. (Suivent les signatures.) Nota. À celte pièce est annexé un tarif des rations à fournir, en. nature aux militaires de l’armée alliée ; dont le ministre.n’a pas donné lecture.

Convention conclue en conformité de l’article neuvième du traité principal , et relative aux réclamations provenant du fait dé la non exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, entre la France, d’une part, et Autriche, la Prusse et la Russie, et leurs alliés ; de l’autre.

Pour aplanir les diMicultés qui se sont élevées sur l’exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des puissances alliées, les hautes parties contractantes , désirant faire promptemenñt jouir leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent , et prévenir en même tems ; autant que possible , toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans : Û

Art. 1%. Le treité de Paris du 30 mai 1814 étant con firmé parg'art. 11 du traité principal, auquel la présente convention est annexée, cette confirmation s’étend nomme ment aux art. 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 3o ct 3r dudit traïté, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n’ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur donner par les articles Suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature qui seraient autorisées par ledit traité, sans être spécialement rappelées par la présente convention.’

2 En conformité de cette disposition, S. M. très-chrétienne plômet de faire liquider, dans les formes ci- dessus indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire, tel qu'il est cons Htué par le traité auquel la présente convention est annexée, Sn vertu de l’art. 19 du traité de Paris du 40 mai 1814, soit