Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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par les alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité. * .

Il sera nommé aussi des commissaires, d’une part par le gouvernement français, de l’autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées à rester en France ; enfin par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d’Avesnes , Landrecies , Maubeuge , Rocroy , Givet, Montmédy , Longwy, Mézières et Sédan, pour vérifier et constater lPétat de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, etc., modèles, qu’elles contiendront au moment qui sera considéré comme celui de occupation en vertu du traité.

Les puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans Part. 5 du traité principal, dans l’état où elles se seront trouvées à l’époque de cetle occupation , sauf toutefois les dommages causés par le tems, et que le gouvernement français n’aurail pasprévenus par les réparations nécessaires.

Fait à Paris, le 20 novembre, l’an de grâce 1815. «

( Suivent les ssignatures. )

Article additionnel à la convention militarre.

Les hautes parties contractantes étant convenues par l’article 5 du traité de ce jour de faire occuper pgndant un certain tems, par une armée alliée, des positions militaires en France , et désirant de prévenir tout ce qui pourrait compromettre l’ordre et la discipline qu'il importe irès-particulièrement de maintenir dans cette armée , il est arrêté, par le présent article additionnel ; que tout déserteur qui , de lun ou de l’autre des corps de ladite armée, passerait ‘du côté de la France, sera immédiatement arrêté par les autorités françaises et remis an commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déserteur des troupes françaises qui passerait du côté de l’armée alliée, sera immédiatemeut remis au commandant français le plus voisin.

Les dispositions du présent article s’appliquer@nt également aux déserteurs de côté et d’autre qui auraient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront , sans aucun délai, reslitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent.

Le présent article additionnel aura la même force et va-