Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
64 vernement français s'engage, à cet égard, aux mêmes facilités; et les commissaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont été établies pour les propriélés immobilières dans l'article précédent.
On déterminera ainsi le montant des créances proyenant des saisies et ventes de mobiliers, en ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnaie était en circulation, et à l’augmentation fictive du prix qui en est résulté.
Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grandlivre de la detie publique de France, au même taux qu’il a été fixé par les articles précédens, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.
Les arrérages liquidés et reconnus dus sur ledit capital, depuis l’époque où le réclamant a été privé de la jouissance du mobilier , seront calculés à raison de trois pour cent par an sans retenue , et le montant total desdits arrérages jusqu’au 22 mars prochain exclusivement sera inscrit sur le grandlivre de la dette publique de France , au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.
Ne seront point admis à la liquidation et aux paiemens mentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, cargaisons et autres effets mobiliers qui auraient élé saisis et confisqués , soit au profit de la France, soit au profit des sujets de S. M. irès-chrétienne par suite des lois de la guerre et des lois prohibitives. a
. Les créances des sujets de S. M. britannique, provenant des différens emprunts faits par le gouvernement français, où d’hypothèques sur des biens séquestrés , saisis et vendus par ledit gouvernement, ou toute autre créance non com
rise dansles articles précédens et qui serait admissible d’après fe termes de l’article 4 additionnel du traité de Paris de 1814 de la présente convention , Seront liquidées et fixées en suivant , relativement à chacune d'elles, les modes d’admission, de vérification et de liquidation qui seront relatifs à leurs vatures, et qui seront précisés et fixés, par la commission mixte, dont il sera parlé dans les’ articles suivans, d’après les principes mentionnés aux articles ci-dessus. à
Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions
sur le grand-livre au taux sus-mentionné, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement. .
Dans le cas où les débits constitutifs des rentes mentionnées ci-dessus auraient assuré aux créanciers le remboursement des capitaux et autres conditions utiles où chances fa-