Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
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Elle fxeroit fon choix. Ce choix, SrRE, eft délicat & difficile : il ne fuffira pas d'apporter à ces tribunaux, comme à celui que vous établirez pour remplacer les lettres de cachet, de la probité & quelques lumières. La fonction pénible que vous Icur confierez , exige d’abord un zèle ardent & foutenu pour le bien des parties qui auront recours à eux, um zèle fembliable à celui d’un ami commun qui s’interpofe entre {es amis prêts à fe divifer, à celui d’un père qui s'efforce d’arracher un fils à fa ruine ; un zéle que ne rebutent point la fécherefle , l’aridité, les difficultés des longues & fatiguartes difcufions , qui en dévore les lenteurs fuflidieufes , qui ne s'en rapporte à perfonne fur l'examen des faits & des pieces. Elle exige enfuite non-feulement l’ufaige & l'habitude des affaires, un efprit rompu zu travail, exercé aux calculs, la fagacité de difcerner les créances honnètes & jufles de celles qui ne le font pas, mais encore la connoïffance des loix qui reglent l’ordre des créances, & qui forment les titres de tous les intéreflés. C’eft parmi d’anciens magiftrats, des jurifconfultes confidérés, des gens d’affaires eftimés que fe rencontreront les hommes dignes de remplir cette utile & honorable mifion : c’eft à leftime publique à vous les préfenter, SrRE; toute autre voix que la voix publique ne pourroit qu'égarer votre choix.
Nous eftimons que ces tribunaux ne doivent pas être compolés d’un grand nombre de membres. Dans l’orëre de la juftice ordinaire, eù les magiftrats n'ont à prononcer que fur