Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

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mefure qu'il eft inftruit; & c’eft-{à précifément ce qui éternife les débats, multiplie les frais : c’eft parce que les difcufions Die faites non parle juge lui-même, mais par des procureurs intéreflés, qu’elles dégénerent en des chicanes interminables, Le même vice de légiflation qui rendroit néceflaires les arrêts de furféance, éleve continuellement des obftacles contre le defir qu’auroient les cours de les prononcer.

Puifque la fon@ion de prononcer des arrêts de furféance eft dangereufe dans la main de vos miniftres, puifqu'elle eft srefque toujours impraticable dans les tribunaux réguliers, nous

rendrons la liberté de propofer à Vorre mere dudoier un parti moyen : c’eit d'établir pour le genre d’affaires qui fe concilient par des arrêts de furféance, comme nous l'avons propolé pour celles que l’on termine par des lettres de cachet, des tribunaux particuliers , auxquels VOTRE MAJESTÉ prefcrira des règles propres à prévenir les abus.

Nous demandons des tribunaux , & non pas un feul tribunal, parce que vos fujets ne pourroient que difficilement apporter de toutes vos provinces dans la capitale la difcufion longue & épineufe de leurs affaires, & qu'il feroit injufte & même impoñlible de forcer des créanciers à un déplacement aufi onéreux.

Nous penfons que Vorre MAJESTÉ pourroit s'affurer de l'intégrité & de la capacité des membres de cés tribunaux, en confiant aux afflemblées qu’Eile établira dañs fes provinces, le foin de lui préfenter les fujats entre lefquels