Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

APPENDICE 307

VII

RÈGLEMENT POUR LE COMMERCE DES INDES (EXTRAIT)

(Arch. parlem., XXVIT, 341 ; proc.-verb. n° 686, t. LIX, p. 8-20)

1. — Les armements pour le commerce au-delà du Cap pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l'Amérique; ils Jouiront des mêmes immunités et ils seront assujettis aux mêmes droits.

2. — Les capitaines et armateurs seront tenus de prendre au bureau de départ un acquit-à-caution, lequel énoncera toutes ‘celles des marchandises et denrées embarquées sur leurs navires, qui sont sujettes à des droits de sortie ; ils s'obligeront de rapporter, dans le terme de trois ans, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées au lieu de la destination, signé par le gouverneur où commandant pour le roi audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées,

3. — Les navires chargés de marchandises au-delà du Cap ne pourront faire leurs retours qu'à Lorient et à Toulon, et lesdites marchandises ne jouiront de l’entrepôt que dans ces deux ports.

4. — Les marchandises du commerce au-delà du Cap ne seront réputées provenir du commerce national