Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

308 APPENDICE

qu'autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume, où aux îles de France et Bourbon et seront montés par des équipages français dans la proportion indiquée par les ordonnances...

7. — Les marchandises ne seront déchargées, savoir: à Lorient, que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon, que dans l'endroit du port le plus près desdits magasins. Celles dont on n’acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée seront déposées, à mesure qu’elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clefs des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires.

9. — Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées seront tenus d’en donner, dans les six semaines de l’arrivée, une déclaration détaillée et de fournir leurs soumissions cautionnées…

10. — Si, par le résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé que les marchandises dont l'entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 400 livres.

11. — La soumission énoncée dans l’article 19 du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d’autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier (vendre par adjudication), ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins.

13. — L'entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d'entrée sera de cinq ans pour les toiles rayées où à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues et de deux ans pour les autres marchandises... Ces délais expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer

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