Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

APPENDICE 341

VIII

DÉCRET SUR LE TARIF DES DENRÉES COLONIALES

[Arch. parlem., XXIV, 182; proc.-verb. n° 686 (3° suite), t. LX, p. 9-23]

4. — À compter du 1° avril prochain, les sucres bruts, tèteset terrés, les cafés, lecacaoet l’indigo venant des colonies françaises d'Amérique acquitteront à leur arrivée dans les ports du royaume un droit d'entrée qui sera : sur les sucres, le café et le cacao, de 3 0/0 de la valeur effective de France et sur l’indigo de 11 4/2 0/0. aussi de la valeur effective ; ces valeurs seront déterminées par l'état annexé au présent décret, lequel servira

de fixation jusqu'au 1° avril 1792.

2. — Il sera arrêté, chaque année, par le corps législatif, un nouvel état d'évaluation desdites denrées, pour servir à la perception dudit droit pendant les onze mois subséquents.

3. — Indépendamment du droit ci-dessus fixé, les sucres bruts, têtes et terrés, cafés et cacaos acquitteront encore au poids net à leur arrivée, soit qu'ils soient destinés pour l'étranger ou pour la consommation du royaume, un droit additionnel de 15 sous par quintal de sucre brut et de 25 francs par quintal de sucre tête et terré, calé et cacao.