Correspondance de Thomas Lindet pendant la Constituante et la Législative (1789-1792)

CONSTITUANTE (7 MARS 1700) 105

Cela m'a empêché de suivre diverses affaires auprès des différents Comités, notamment celle dont vous me chargez près du Comité de judicature; encore j'ai été assez malencontreux pour ne me trouver à portée d’aucun des membres de ce Comité.

Au reste, le travail du Comité de judicature étant subordonné à celui du Comité de constitution, et les projets de ces Comités n'étant pas infailliblement adoptés, tous les renseignements qu'ils demandent ne sont que des précautions provisoires, excepté quant aux offres de judicature. Le reste n'est pas décrété, mais ils doivent désirer les éclaircissements les plus détaillés.

On a sursis hier au soir (1) aux exécutions du grand prévôt, qui se hâte de faire une boucherie à Brives, relativement aux émeutes du Quercy, du Limousin, de l’Agenais, etc. On a ajourné la motion pour la suppression des prévôtés qui ne tarderont pas à s'effectuer : sursis de l'exécution des jugements de tous [> prévôts des maréchaux pour semblable affaire.

Messieurs les députés du Havre ont paru hier pour présenter une Adresse relative au commerce, c'est-à-dire au maintien de la traite des nègres. Toutes les Adresses de ce genre sont assez maladroïtes; elles ne contiennent que des déclamations violentes ou pitoyables. Le principe est certain et consacré par les décrets de l’Assemblée. Un homme ne peut pas dire à un autre : tu es mon esclave; maïs il n’en est pas moins vrai que le transport des nègres dans les colonies serait un avantage pour eux, s’il était autrement exécuté; que les nègres ont besoin d’une éducation préalable au recouvrement de la liberté ; que les blancs seraient exterminés, si l’affranchissement subit avait lieu dans les colonies; que les colonies ne peuvent être cultivées que par des hommes

(1) Décret du 6 août 1790, portant que le roi sera supplié de surseoir à l'exécution de tous jugements des juridictions prévôtales.