Correspondance de Thomas Lindet pendant la Constituante et la Législative (1789-1792)

18 CORRESPONDANCE DE THOMAS LINDET

une interprétation de son décret; on ne l’obtiendrait que sur une contestation déjà existante; on pourrait l’obtenir sur là sentence de M. le baïlli d’'Evreux, dans le cas où elle ne se trouverait pas conforme au décret.

Si les difficultés relatives à la convocation de l'assemblée de votre bailliage occasionnaient qu'elle n’eût pas lieu, M. de Chambray serait dans la nécessité de continuer ses fonctions; ce serait une économie, et, comme les grands coups sont portés, et les principes consacrés, vous pourriez encore avoir moins d'espoir à lui donner un suppléant qu’à vous garantir de cette dépense. Cependant, il faudrait que tous les bailliages du ressort d'Evreux eussent la même façon de voir.

Les scellés ne seront pas apposés sur les biens du clergé, mais le clergé sera obligé de donner des déclarations sincères et vraies, à peine pour ceux qui feront de fausses déclarations d’être déclarés incapables de bénéfice et même de pension de retraite. Le clergé s’est enferré par amour-propre. Ma déclaration pour mon bénéfice ne sera pas frauduleuse (1), il n’a aucune proprièté. (Arch. Bernay.) ,

VIL. — Aux mêmes. Le 23 novembre 1789.

Messieurs, le décret du 3 novembre, que j’ai eu l’honneur de vous adresser, devait servir de loi pour l’assemblée qui a pour objet de remplacer M. de Chambray (2).

(1) Voici cette déclaration que M. A. Brette a retrouvée et veut bien nous communiquer : « Je soussigné, curé de Sainte-Croix de la ville de Bernay, député à l'Assemblée nationale, déclare posséder le bénéfice-cure de ladite paroisse, et affirme n'en posséder aucun autre. La présente déclaration faite en exécution du décret du $ de ce mois, ayant envoyé à la municipalité de ladite ville la déclaration des revenus dudit bénéfice en conformité du décret du mois de novembre dernier. A Paris, au Comité des matières ecclésiastiques, le 25 février 1790. LINDET, curé de Sainte-Croix de Bernay. » (Arch. nat., D xix, 38, liasse 507.)

(2) Il s’agit du décret concernant la nomination des suppléants des députés.