De la police de sureté
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Lorsqu’en vertu d’un mandat d'amener, le prevenu est arrêté et conduit devant le juge, il doit être examiné sur le champ ou au plus tard dans les vingt-quatre heures: Il faut même, en quelque sorte , que ce soit sur le champ, sur-tout si le prévenu ne demeure pas daus l'endroit; car si le juge vouloit remettre l’examen au lendemain, que feroit-il de l'accusé pendant ce temps? Et il ne faut pas perdre de vue que l'accusé n'ayant contre lui qu'un mandat d’améner ne pourroït être conduit dans aucune prison, en attendant que le juge l’examine , parce qu'il en fant l’ordre exprès, et que cet ordre ne pent dans aucun cas être donné sans avoir entendu l'accusé, et enfin parce qu'on feroit supporter la prison à un homme qui, après avoir été entendu, peut être renvoyé en liberté (1).
Le juge , aprèsavoir fait son mandat d’amener, le remettra à un huissier ou gen-
[x] Lorsque le prévenu comparoïtra devant l'officier de police, il sera examiné sur le champ ou au plus tard dans les vingt-quatre heures , et s'il résulte des ‘éclaireissemens , qu'il n'y a aucun sujet d'inculjation contre lui, l'officier de police Je renverra en libemé. Arr. 16, te, 5.
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