Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)
= bitation — n'avaient même pas la licence d'ouvrir la moindre boutique, sinon sous le nom d'un bourgeois ; beaucoup d'exceptions cependant furent permises où imposées par les autorités politiques. Toujours est-il que légalement les natifs ne furent admis à la maitrise, où plutôt à certaines maîtrises que par l'Edit de médiation de 17682 L'Edit de 1770 leur accordait un maitre-juré dans toutes les corporations où il y avait plus de deux maîtres-jurés ?. Ce ne fut que l'Edit du 10 février 1781 qui les plaçait sur le même pied que les citoyens au point de vue de la liberté d'industrie et de commerce et pour l'admission aux maïitrises ?. On sait que cet Edit n'eût qu'une existence éphémère. Mais l« Edit de pacitication » de 1782. imposée à l'immense majorité des nationaux par le patriciat genevois, allié de Vergennes. cette constitution qui marquait la victoire de l’aristocratie sur la démocratie, ne changeait presque rien à cette concession importante aux natifs. [l est vrai que ceux-ci étaient alors les alliés des « négatifs» contre les « représentants». Aussi cet Edit stipulaitil que «les natifs participeront à l'avenir à tous les droits, privilèges et immunités des citoyens et bourgeois relativement aux arts. aux métiers et professions, au commerce, au pavement des droits y relatifs, à la vente des vins... en sorte que pour tous les droits utiles il n'existe aucune différence entr'eux et les citoyens et bourgeois ‘ ». Seuls jes «habitants» étaient encore tenus en un état d'infériorité quant au bénéfice de ces droits utiles®. [ln'y a
Henri Fazx. Les constitutions de la République de Genère. Genève 1890, p. 139.
SO p 149 —0,c.p. 152. itre X. Article 5.
ñ Cf, Titre NXIV. Article 18, $ 3.