L'Affaire Naundorff : le rapport de M. Boissy d'Anglas, sénateur

SUR LA QUESTION LOUIS XVII 45

civil doivent être acceptés en toutes circonstances, les accepte ou les rejette selon qu'ils plaisent ou déplaisent ?

M. Ernest Daudet persiste à appeler les pétitionnaires : les Naundorff (2), alors que ce sobriquet a été rectifié par le tribunal de Maëstricht et par une foule d'actes publics, et à leur refuser celui de de Bourbon qui leur a été rendu par ce même tribunal de Maëstricht et par toutes les

2 Le jugement de Paris (1851) et l'arrêt de la Cour de Paris (4874) interdisent aux Naundorff de s'appeler de Bourbon. Tant qu'un nouvel arrêt francais, rendu pour fait nouveau, n'aura pas autorisé ce changement de nom, les jugements étrangers eux-mêmes seront sans valeur en France. Selon M. le professeur Planiol, le nom patronymique est «la forme obligatoire de la désignation des personnes ». On ne peut pas plus disposer de cette propriété qu'on ne peut s'y soustraire. Actuellement, l'ordre public est intéressé en France à ce que les Naundorff, propriétaires, par arrêt, de cet unique nom, ne puissent invoquer des actes ou des jugements étrangers pour se soustraire à cette propriété et en usurper une autre.

2. Encore une fois, c’est le seul nom qu'ils aient le droit de porter en France (jugement de 1851, arrêt de 1874).

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