La politique religieuse de la Révolution française : étude critique suivie de pièces justificatives
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292 POLITIQUE RELIGIEUSE DE LA RÉVOLUTION
- Après avoir adopté cette base uniforme pour tous les prêtres, vous décréterez sans doute que le maximum des secours accordés aux personnes des deux sexes pour des fonctions, places ou bénéfices ecclésiastiques supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé par la loi du 2 frimaire.
Ces secours seront payables à terme échu et par trimestre, dans la caisse du district. Si quelque pensionnaire a reçu une somme supérieure à celui du taux fixé sous prétexte qu'il avait droit à un traitement, il sera tenu de verser dans la caisse du receveur du district l'excédent qu'il aurait reçu, et faute par lui d'y satisfaire, on lui en précomptera le montant sur le premier paiement qui lui sera dû. Il ne serait pas juste que ceux qui, en interprétant la loi en leur faveur, ont reçu une somme qui ne leur est pas dûe, fussent mieux traités que ceux qui ont suivi strictement l'esprit et les termes de la loi.
Enfin nous vous proposons de décréter que les dispositions de la loi du 18 thermidor, portant qu'un citoyen pourra réunir traitement et pension, lorsque lun et l’autre n’excèdent pas la somme de 1000 livres sont applicables aux pensions qui ont pour motifs la suppression des frais du culte. Cette exception est favorable aux personnes peu fortunées, elle est donc dans vos principes.
Toutes ces mesures mettront de l’uniformité dans la législation pour la pension ecclésiastique, et y établiront l'égalité.
Nous aurions, désiré pouvoir mettre sous vos yeux le montant des pensions qui seront dûes en exécution du décret que nous vous proposons. Mais l'état général ne pourra être dressé que lorsque les états demandés par la Trésorerie seront réunis: ceux qui sont déjà arrivés nous ont appris quel était le
nombre des pensionnaires ecclésiastiques dans cer-