La question du sel pendant la Révolution

XLIY

Qu'elle renvoie aux fermes et régies le paiement des objets suivants compris dans la seconde classe : Garde des-salines de Salms 1 SET GOT

XII

DÉCRET

interprétatif de l'article XII du titre Il du décret sur les droits féodaux.

Du 15 juin 1700.

L'Assemblée nationale, informée que, dans quelques parties des districts du Département du Nord, qui composait ci-devant la province du Hainaut, il a été donné à l’article XII du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant les droits féodaux, une interprétation abusive, et qui ne tendrait à rien moins qu’à faire cesser toutes les impositions indirectes dans ces districts ;

Déclare, après avoir entendu ses Comités de Finance et de Féodalité, que son décret du 28 janvier dernier, sanctionné par le Roi, le 30 du même mois, doit être exécuté selon sa forme et teneur et qu’il n’y a nullement été dérogé par l’article XII du titre II de celui du 15 mars suivant ; æ

Décrète, en conséquence, que, jusqu'à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province du Hainaut demeurera assujettie aux droits qui s'y perçoivent au profit du Trésor public sur les vins, eau-de-vie, bières, cidres, tabacs, sels, charbons de terre, bois, tuage de bestiaux, .

. et sur les bêtes vives dont la retrouve se fait chaque année, et généralement à to:s les droits connus sous la dénomination de cris de Mons ou Domaines du Hainaut.

Ordonne que, du moment où l’Inten&ant et commissaire départi en Hainaut, aura cessé ses fonctions, en conformité du décret du 22 décembre 1789, les procès-verbaux de contraventions auxdits droits seront, jusqu’à ce qu'il y ait été autrement pourvu, portés devant l’assemblée du département du Nord, ou son Directoire, qui les jugera sommairement sans frais et sans appel.

Décharge de toute poursuite, pour raison de contraventions