Le pacte de famine, histoire, légende : histoire du blé en France

230 LE PACTE DE FAMINE

du s° Malisset répond à la susd. production et aux débats de M. Albert, desquelles réponses il résulte que, loin que le s' Malisset soit débiteur envers le Roi, il lui revient au contraire une somme de 13.949 tt, 13 s. 4 d. pour solde de sa régie. Vw en outre l'arrêt du Conseil du 27 février de la présente année 1791, par lequel S. M. a ordonné que sur l'instance relative à la comptabilité dudit Malisset et ses cautions, dont la connoissance avoit été attribuée à la Commission du Conseil établie par arrêt du 15 novembre 1781, les parties procederoient au Conseil du Roi avec l’agent du Tresor public suivant les derniers erremens ; ledit arrêt signiffié le 18 mars de la présente annèe 1791 par Guery, huissier ordinaire du Roi en ses conseils, audit st de Flandre, chargé des pouvoirs des cautions du s: Malisset. Vü la requête présentée au Conseil par le s' Turpin, agent du Trésor public, signifiée aud. sr de Flandre en sad. qualité, avec déclaration qu’attendu qu'il n’y avoit pas de rapporteur dans l'instance d’entre les parties, il remettoit ladite requête dans les bureaux de M. Delessart, ministre des finances, et qu'il poursuivrait arrêt adjudicatif des conclusions prises en icelle et par lui produite en réponse aux observations notifiées par les cautions de Malisset ; qu’en conséquence, il feroit ordonner quelesd. cautions seroient forcés en recette pour les différents articles relevés en lad. requête d’une somme de 159.756 #. ou de telle autre somme qu'il plairoït au Conseil de fixer, sauf à y ajouter les sommes qui seroient arbitrées, et devoir être déduites de la valeur donnée aux sacs vuides, merreins, ustensiles de tonnellerie et de manutention laissés par le Comptable dans les Magasins de Corbeil et de Saint-Charles exploités après le sr Malisset pour le compte du Roi ; qu’il seroit ordonné qu'au payement de la somme qui seroit définitivement reconnue, les cautions de Malisset seroient solidairement condamnés, et que la direction du sr Rousseau seroit condamnée au payement de la somme de 4.377 #.13 s.8 d. formant le reliquat du compte qu’il a présenté, ou de telle autre somme qu’il plairoit au Conseil de fixer, eu égard aux recettes et dépenses qui ne peuvent être justiffiées faute de rapporter les pièces à l’appuy. Ladite requête répondue d’une ordonnance du Ministre des finances du 19 mars de la présente année 1791, de porter l'instance au comité contentieux, et d’une autre ordonnance dud. comité du 20 dud. mois qui a nommé le sr de Sartine le fils m° des requêtes pour rapporteur. Vu enfin la requête produite le 22 dud. mois par le sr de Flandre, chargé des pouvoirs des cautions du sr Malisset, en réplique à celle ci-dessus, ensemble toutes les pièces,