Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA CONSTITUTION CIVILE 405

gouvernement de l’Église dans l'institution de son divin fondateur; que les évêques (les apôtres), et Les curés (les disciples), forment seuls la totalité de la hiérarchie ecclésiastique ; que les autres classes du clergé moderne, ouvrage de la main des hommes, ne sont qu'un hors-d’œuvre à l'édifice de l'Église et qu'üs ne tiennent ni à son essence ni à son intégrité. »

Invoquant le Concile de Trente, ils réclament la juridiction religieuse sur leurs paroissiens, le droits des évèques se bornant à « la réserve de l’absolution pour les crimes les plus atroces.» La réserve arbitraire des « cas de conscience, ils la contestent ; ils nient absolument toute délégation épiscopale attribuée, au mépris des règles canoniques, à des prêtres non attachés aux paroisses, et surtout & des religieus. lis se plaignent avec amertume des empiétements des chapitres, des couvents d'hommes et même des abbayes de femmes sur le domaine des églises paroissiales. « Qu'il soit déclaré, » répètent-ils, « qu'il n'appartient qu'aux pasteurs du premier et du second ordre d’exercer les fonctions pastorales ; aux évêques par circonstance, en leur qualité d'ordinaires supérieurs dans toute l'étendue de leurs diocèses; aux curés de droit commun en leur qualité d'ordinaires inférieurs dans toute l'étendue de leurs paroisses »; et que tous Les fidèles, sans exception, sont « sous la juridiction imméd'ate de ceux-ci, sauf l'autorité supérieure de ceux-là » (1).

Plus de curés primitifs, plus de prieurs, de bénéficiaires sans fonction, de décimateurs sans office : la paroisse au curé etau seul curé !

Les curés reçoivent de l'évêché des vicaires, et, sans être consultés, sans qu'on les prévienne, on leur enlève les collaborateurs dont par hasard ils ont fait choix, — IL y à

(4) P. 62-63.