Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits

EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DE 1701 5

nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants.

Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Art. II. Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

Art. III. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation.

Art. IV. Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales.

Art. V. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celle de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

Art. VI. Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législation suivante, et ne pourront l’être ensuite qu'après l'intervalle d’une législature.

Art. VII. Lesreprésentants nommés dans les départements, ne seront pas les représentants d’un département particulier, mais de la nation entière; et il ne pourra leur être donné

aucun mandat.

SECTION IV

Tenue et régime des assemblées primaires et éleclorales.

Art. I. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau, que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n’est au cas de l’article