Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits
6 LES DÉPUTÉS A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
premier de la section Il, et de l’article premier de la section II ci-dessus.
Art. Il. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée s’il est armé.
Art. III. La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur, sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n’est qu'on y commet des violences; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique.
Art. IV. Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs ; et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l’époque de l'assemblée primaire.
Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.
La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.
Art. V. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.
Art. VI. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.
SECTION V
Réunion des représentants en Assemblée nationale législative.
Art. I. Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.
Art. Il. Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.