Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits
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8 LES DÉPUTÉS A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
3° CONVOCATION LOI DU 24 MAI 1791, SANCTIONNÉE LE 29 MAI
TITRE A] CONVOCATION DE LA PREMIÈRE LÉGISLATURE
Article 1. Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts de réunir en assemblées primaires du 12 au 25 juin de la présente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs, sans néanmoins qu’on puisse se dispenser de l'exécution de la loi qui ordonne un intervalle de huit jours entre la convocation et la tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même département puissent commencer à des jours différents.
Art. 2. Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département, dans les douze jours qui suivront le jour indiqué par le directoire du département pour le commencement des assemblées primaires ; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps législatif, et ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du Corps législatif au mois de mars 1793.
Art. 3. La population active de tout le royaume se trouvant pour cette année de quatre millions deux cent quatrevingt-dix-huit mille trois cent soixante citoyens, la qualité de dix-sept mille deux cent soixante-deux donnera un député, et les fractions seront divisées en trente sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de dix-sept trente sixièmes les quantités complètes du diviseur commun, aura un député de plus à raison de sa population.
Art. 4. Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l’année 1791, servira de base pour diminuer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes.
Art. $. D'après les deux articles précédents, et les états de population active et de contribution directe annexés à la suite du rapport, les quatre-vingt-trois départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir :