Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits

10 LES DÉPUTÉS A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Art. 6. Les assemblées électorales de département, formées en vertu du présent décret, ayant nommé les membres de la législature, nommerent les deux hauts-jurés qui doivent servir auprès de la Haute-Cour nationale.

Art. 7. Les départements qui n’ont pas nommé le président, l’accusateur et le greffier du tribunal criminel établi par les décrets sur le jury, procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps législatif.

Art. 8. Aussitôt après l'élection de tous les membres du Corps législatif, l’Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions et celui où la législature commencera les siennes.

Art. 9. Les fonctions de la première législature cesseront au 1% mai 1793.

TITRE I

DISPOSITIONS SUR LE MODE D'ÉLIRE ET ÉPOQUE DÉFINITIVE DES ÉLECTIONS ET DES REMPLACEMENTS

Art. 1. Dans les cantons où il n’y a pas de lieu déterminé pour la tenue des assemblées primaires, les directoires des districts sont autorisés à désigner dans le même canton, le lieu qui leur paraîtra le plus convenable.

Art. 2. À l'avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire de département, pour chaque district, sur la proposition du directoire du district, conformément à l’article 11 du décret du 18 février de l’année présente, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier ; elle subsistera pendant six ans, et il ne pourra plus y être fait de changement qui six ans après à la même époque. Le Corps législatif fixera tous les six ans le minimum et le maximum de la valeur locale de la journée de travail.

Art. 3. Ilne pourra être fait d'augmentation à la cote des impositions d’un contribuable, que sur l’autorisation du directoire du département et conformément aux loissur les contributions foncière et mobilière.

Art. 4 À compter du jour de la publication du présent décret la disposition provisoire contenue en l’article 20 de la section première du décret du 22 décembre 1789 est abrogée.